ENTREPRISE

Transmission d’entreprise et régime Dutreil : précision

Les transmissions par décès ou donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (régime Dutreil) sont, sous certaines conditions, exonérées de droits de mutation (à hauteur de 75 % de leur valeur).

Entre autres conditions, l’un des héritiers, légataires, donataires ou associés ayant pris l’engagement individuel de conserver les titres reçus doit exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la transmission, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction.

S’en tenant à une application littérale du texte, la Cour de cassation vient de préciser que, dans l’hypothèse d’un engagement collectif réputé acquis, le bénéfice de l’exonération partielle ne trouve pas à s’appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société.

Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.413

Cession de contrôle d’une société : solidarité (ou pas) des cédants ?

Par actes séparés signés le même jour, trois des quatre associés d’une société cèdent leurs parts à une autre société.

Le même jour, le quatrième associé vend aussi ses parts, pour partie à la société achetant la participation de ses coassociés et, pour partie, au dirigeant de cette société.

Chaque acte de cession comporte une garantie de passif, qui est mise en œuvre par les acquéreurs quelques années plus tard.

Saisis du litige, les juges condamnent solidairement les vendeurs à payer 107 500 € à la société et son dirigeant, à charge pour ces derniers de se répartir les fonds au prorata des parts acquises.

Cette décision est toutefois censurée par la Cour de cassation : dès lors que le dirigeant n’a acquis les parts que d’un des vendeurs, la solidarité dont bénéficie la société envers l’ensemble des cédants ne peut produire d’effet à son égard.

En statuant ainsi, les Hauts magistrats confirment ainsi la règle selon laquelle la solidarité est présumée en cas de cession de contrôle d’une société commerciale. Mais une limite doit être posée : seules les obligations nées de conventions ayant pour effet le transfert du contrôle sont solidaires.

Cours de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2024, pourvoi n° 20-13.755

Une EURL peut opter pour l’IS dans ses statuts !

Légalement, rappelons-le, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) est placée sous le régime de l’impôt sur le revenu (IR) lors de sa création.

Toutefois, elle peut opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés (IS), soit en cochant la case prévue à cet effet sur le formulaire à remplir lors de son immatriculation, soit, ultérieurement, par une lettre adressée au service des impôts dont elle relève.

Dans ce contexte, alors qu’elle n’avait jamais expressément opté pour le régime de l’IS, une EURL se voit néanmoins signifier un redressement fiscal au titre de cet impôt.

Elle conteste.

En vain.

Saisi du litige, le Conseil d’État juge qu’une EURL qui déclare dans ses statuts relever du régime de l’impôt sur les sociétés (IS) et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous ce régime d’imposition, est réputée avoir régulièrement opté pour cet impôt… Tel était le cas dans cette affaire. En conséquence, selon les Hauts magistrats, l’administration fiscale était bien en droit d’imposer la société à l’IS !

Conseil d’État, 5 février 2024, affaire n° 470324

BANQUE ET CONSOMMATION

Démarchage et confirmation tacite du contrat par l’acheteur : nouveauté !

Suivant contrat conclu hors établissement commercial du vendeur (à l’occasion d’un démarchage à domicile), un particulier commande la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour auprès d’une banque.

Puis, invoquant des irrégularités du bon de commande, l’intéressé assigne en justice le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.

Le vendeur se défend : il soutient que l’acheteur, après avoir eu connaissance du vice affectant le formalisme du bon de commande, a toutefois confirmé le contrat en s’exécutant volontairement, de sorte qu’il ne saurait être admis à invoquer une quelconque nullité.

Saisie du litige, la Cour de cassation se veut encore plus protectrice vis-à-vis du consommateur et opère donc un revirement de jurisprudence : ainsi, elle juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne suffit pas à informer le consommateur des vices potentiels et donc ne caractérise pas la confirmation tacite de l’acheteur.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115

Manquement du banquier à son devoir de vigilance : précision

Une société donne instruction à sa banque de procéder à trois virements libellés en dollars américains afin de payer le solde de factures émises par des fournisseurs.

Quelques jours plus tard, elle constate qu’un tiers a frauduleusement accédé à son système de messagerie électronique et que les virements ont été effectués à destination de comptes n’appartenant pas à ses fournisseurs.

N’obtenant de sa banque qu’un remboursement partiel des fonds transférés après la découverte des agissements frauduleux, la société saisit la justice en invoquant à l’encontre de l’établissement financier un manquement à son obligation de vigilance et de surveillance.

En vain.

Les virements litigieux ayant été effectués en juillet 2016 dans une devise autre que l’euro, le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement, prévu au Code monétaire et financier, n’est pas applicable. Il aurait donc été possible pour la société cliente d’engager la responsabilité de sa banque mais uniquement sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2024, pourvoi n° 22-11.654

Assurance : fin de la vignette verte à compter du 1er avril 2024

A compter du 1er avril prochain, les conducteurs de véhicules immatriculés n’auront plus à apposer sur leur pare-brise le « papillon vert » prouvant la souscription à un contrat d’assurance.

Ce dispositif sera entièrement dématérialisé. La preuve de l’assurance pourra alors être rapportée par la consultation du Fichier des Véhicules Assurés (FVA), qui compile l’ensemble des contrats d’assurance automobile du territoire français et qui est accessible aux forces de l’ordre lors des contrôles.

En revanche, les conducteurs de véhicules non immatriculés resteront soumis à l’obligation d’apposer le certificat sur le véhicule, tout en demeurant tenus de présenter une attestation d’assurance en cas de contrôle.

Décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023