LE MANDAT AD’HOC :

Rappelons que le mandat ad’hoc est une procédure amiable et confidentielle, permettant aux chefs d’entreprise de solliciter, par requête du Président du Tribunal de commerce, la désignation d’un mandataire chargé de négocier l’étalement et/ou remise de ses dettes, avec ses principaux créanciers.

 

Article paru dans Traces Ecrites le 6 mai 2014.

Les changements apportés par l’ordonnance sont principalement les suivants :

  •  Consécration de l’obligation d’informer le commissaire aux comptes : la décision nommant le mandataire ad’hoc est désormais communiquée pour information au commissaire aux comptes lorsqu’il en est désigné (article L.611-3, alinéa 1° du Code de commerce).
  • Contrôle de la rémunération des mandataires ad’hoc : la rémunération du mandataire ad’hoc ne peut plus, désormais, être liée au montant des abandons de créances obtenus, ni faire l’objet d’un forfait pour ouverture de dossier (article L.611-14, alinéa 1° du Code de commerce).

 

LA CONCILIATION :

Rappelons qu’une procédure de conciliation peut être ouverte à la requête du chef d’entreprise, en sollicitant du Président du Tribunal de commerce la désignation d’un conciliateur chargé de négocier un étalement et/ou remise de ses dettes auprès de ses principaux créanciers.

La conciliation peut être ouverte même pour les entreprises en état de cessation des paiements (depuis moins de 45 jours).

Les nouveautés :

  •   Création d’un mandataire à l’exécution de l’accord : le Président du Tribunal peut, désormais désigner le mandataire en tant que mandataire à l’exécution de l’accord, pendant toute la durée de son exécution (article L.611-8 du Code de commerce).

Lorsque le conciliateur abouti à un accord, il sera désormais chargé de veiller à son exécution.

  •   Organisation d’une cession d’entreprise confiée au conciliateur : le conciliateur peut désormais être chargé d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, qui pourrait être mise en œuvre, postérieurement dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (article L 611-16).

Le conciliateur peut donc préparer une éventuelle cession de l’entreprise, qui sera alors ordonnée par le Tribunal à la suite de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement et ce, de manière accélérée, afin de favoriser au mieux la poursuite de l’activité, et le sauvetage des emplois qui y sont attachés.

LES CREANCIERS :

  •  Le Président peut imposer des délais de paiement aux créanciers non partie à l’accord

Le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut désormais faire application des dispositions de l’article 1244-1 à 1244-3 du Code Civil, et donc imposer à un débiteur récalcitrant des délais de paiement, ou un report de sa créance, sauf pour les créanciers publics !

  •   Exclusion expresse de toute clause contractuelle restrictive : est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours, en diminuant les droits  ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d’un mandataire ad’hoc  ou de l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L.611-16 du Code de commerce).
  •   Extension du domaine du privilège de new-money : le privilège de new-money est désormais étendu à tous ceux ayant consenti à un nouvel apport de trésorerie, dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à un accord homologué (article L.611-11 du Code de commerce), y compris les associés ou actionnaires, eux-mêmes.

 

 

Gageons que ces modifications seront être à la mesure de la tâche qui consiste à prévenir le plus en amont les difficultés des entreprises pour mieux les traiter, dans un contexte économique où le nombre de défaillances d’entreprises ne cesse d’augmenter.