L’URSSAF, de par sa mission de recouvrement, est une institution qui possède nombre de prérogatives. Celles-ci, qui sont nécessaires au fonctionnement du système de sécurité sociale, ne doivent tout de même pas aller à l’encontre des droits des cotisants.

C’est en partant de ce postulat que les redressements opérés par l’URSSAF font l’objet d’une procédure spécifique et doivent respecter le formalisme imposé pour leur régularité.

En effet, à l’issue d’une procédure de contrôle d’un cotisant, l’URSSAF doit tout d’abord adresser à ce dernier une mise en demeure notifiant le redressement.

Cette mise en demeure est importante pour le cotisant. La date de sa réception fait courir, au bénéfice du cotisant un délai de deux mois pour la contester devant la commission de recours amiable. La saisine de cette commission constitue un recours préalable obligatoire à la potentielle saisine ultérieure du Tribunal des affaires de sécurité sociale, sauf en cas d’opposition à contrainte où le Tribunal des affaires de sécurité sociale peut être directement saisi (tel qu’il résulte de la jurisprudence : Cass. Soc., 12 juin 1997, n°95-17330).

Premier piège : Le cotisant doit donc saisir la commission dans les deux mois de la mise en demeure, faute de quoi ses contestations ultérieures seront irrecevables, er la mise en demeure ne précise pas que le cotisant devra, en tout état de cause, recevoir une contrainte avant que l’URSSAF ne puisse engager des mesures d’exécution forcée !

Une fois saisie, la commission doit rendre sa décision dans un délai de trente jours.

En cas de réponse non satisfaisante rendue par la commission, le cotisant peut saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale. Cependant, cette possibilité est enfermée dans un délai assez court auquel il convient de prêter attention.

En effet, le délai pour saisir le Tribunal est de deux mois. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception de la réponse de la commission, si la décision de la commission est effectivement rendue dans le délai imparti de 30 jours. En revanche, si la commission n’a pas répond dans ledit délai de 30 jours, cette absence de réponse fait naitre un rejet implicite et fait courir le délai de deux mois pour saisir le Tribunal.

C’est là le deuxième piège !

Le cotisant ne doit pas s’attendre à être convoqué ou entendu par la commission. Mais surtout, il doit saisir le Tribunal à défaut de réponse de la commission, à peine d’irrecevabilité de son éventuel recours ultérieur !

De plus, malgré que les voies de recours ouvertes au cotisant se doivent d’être mentionnées dans la mise en demeure, on peut douter de la lisibilité de cette information pour le cotisant non averti. Il apparait que les voies de recours se situent au dos de la mise en demeure, écrit en tout petit caractère…

La vigilance du cotisant est donc indispensable !

Par ailleurs, un autre point de cette procédure plus complexe qu’il n’en parait mérite d’être abordé. C’est la possibilité pour l’URSSAF de délivrer une contrainte.

La loi prévoit que l’URSSAF peut délivrer une contrainte que si le cotisant n’a pas régularisé sa situation dans le délai d’un mois suivant la mise en demeure, qui constitue un préalable obligatoire à la délivrance de la contrainte. Dans un tel cas, le cotisant dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette contrainte pour former opposition (motivée à peine d’irrecevabilité !) à cette contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale. A défaut, la loi confère à la contrainte tous les effets d’un jugement exécutoire, c’est-à-dire pouvant faire l’objet de mesures d’exécution forcée.

L’impact est considérable puisque à l’expiration du délai imparti, le cotisant ne peut plus s’opposer au redressement de l’URSSAF et devra payer le montant réclamé, qu’il soit fondé ou non.

C’est là le troisième piège : Faute de réaction à la mise en demeure et d’opposition dans les quinze jours à la contrainte, les voies de recours du cotisant sont épuisées.

Attention, il apparait qu’une contrainte peut être délivrée au cotisant alors même que celui-ci a formé un recours contre la mise en demeure en saisissant la commission. Il faut donc que celui-ci saisisse également le Tribunal dans les quinze jours !

La confusion règne pour le cotisant !

Il faut bien avoir en tête qu’il s’agit de deux recours distinct, l’un à l’encontre de la mise en demeure et l’autre à l’encontre de la contrainte.

Lors d’une contestation, il convient donc d’exercer les deux recours qui sont indépendants. En effet, les chefs de redressement énoncés dans la contrainte ne pourront pas être contestés par la voie d’un recours dirigé contre la mise en demeure.

De même, le cotisant ne peut par une opposition à une contrainte tenter de revenir sur la discussion de la commission de recours amiable, faute pour le cotisant d’avoir saisi le Tribunal dans les deux mois de la décision de la commission…

Une telle complexité bénéficie à l’évidence à l’URSSAF.

Le recours à un professionnel du droit n’est pas obligatoire, alors même que la procédure n’est pas clairement exposée au cotisant, mais il est vivement conseillé !!

Et ce, d’autant plus que l’on annonce une multiplication par dix des contrôles URSSAF dans les années à venir…

Eric SEUTET                 Pauline RICHARDOT